C.J.U.E., 18 avril 2023, X., Y., A. et B. c. État belge (Afrin), C-1/23 PPU
Les États membres ne peuvent exiger, sans exceptions, une comparution personnelle au sein d’un consulat à l’étranger aux fins d’introduire une demande de regroupement familial
Abstract
Par l’arrêt dit Afrin, la Cour condamne l’application stricte de l’exigence d’une comparution en personne aux fins d’introduire une demande de visa de regroupement familial, lorsque pareille comparution n’est pas possible ou excessivement difficile. L’effectivité du droit au regroupement familial impose aux Etats membres, qui exigeraient une comparution personnelle sur la base de leur marge d’appréciation procédurale, de faire preuve de flexibilité.
L’arrêt Afrin est rendu dans le contexte spécifique du regroupement familial avec un réfugié reconnu, impliquant des enfants mineurs, à partir d’un pays (la Syrie) en proie à un conflit armé. Il n’en demeure pas moins que, par son raisonnement ancré dans l’effectivité du droit à la vie familiale tel que consacré par la Charte et mis en œuvre par la directive 2003/86, la Cour semble viser plus généralement toute situation où une comparution personnelle serait impossible ou excessivement difficile. Les enseignements de l’arrêt Afrin invitent donc à une réflexion plus large relative à la mise en œuvre des modalités d’introduction d’une demande de regroupement familial à partir de l’étranger, afin de garantir l’effectivité du droit à la vie familiale.
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