Cour eur. D.H., 7 octobre 2021, Zoletic et autres c. Azerbaïdjan, req. n° 20116/12
Exploitation de travailleurs migrants : la politique de l’autruche sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme
Résumé
Par arrêt du 7 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme condamne l’Azerbaïdjan pour manquement à son obligation procédurale découlant de l’article 4 § 2 de la Convention. La Cour reproche à cet Etat de n’avoir mené aucune enquête effective alors que des faits susceptibles de relever de la traite des êtres humains dont auraient été victimes des ouvriers de la société de construction SerbAz avaient suffisamment été portés à la connaissance des autorités étatiques. Cet arrêt fait écho à la récente décision de grande chambre, rendue par la Cour en date du 25 juin 2020 dans l’affaire S.M. c. Croatie, puisqu’il confirme que le concept de traite des êtres humains entre dans le champ d’application de l’article 4 de la Convention pris dans son ensemble. Si l’arrêt Zoletic contribue à développer une jurisprudence sur l’article 4 encore assez limitée à ce jour, il ne permet pas de mieux comprendre l’articulation précise entre le concept international de traite des êtres humains d’une part, et les notions expressément reprises à l’article 4 de la Convention, c’est-à-dire l’esclavage, la servitude, et le travail forcé ou obligatoire d’autre part. Par ailleurs, la Cour sanctionne uniquement l'Azerbaïdjan sous l’angle de son obligation procédurale d’enquête sans analyser plus en profondeur la conformité du cadre légal et réglementaire azérie, laissant champ libre à l’exploitation à grande échelle de travailleurs migrants, avec les droits protégés par la Convention.
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