Trib. Trav. Bruxelles (réf.), 1er juillet 2014, R.G. n° 14/21/C
Le recours national contre le transfert Dublin n’est pas un recours effectif au sens du droit de l’UE
Résumé
Le Tribunal du travail de Bruxelles, siégeant en référé, était saisi d’une requête visant à condamner l’agence FEDASIL à héberger et fournir l’accueil à une requérante, demandeuse d’asile de nationalité syrienne sous procédure Dublin, à l’encontre de laquelle une décision de transfert Dublin III a été prise. Le juge social se trouve confronté de nouveau à l’interruption de l’aide matérielle accordée à un demandeur d’asile sous procédure Dublin, alors qu’un recours est introduit pour contester la légalité du transfert devant le Conseil du contentieux des étrangers (C.C.E.). Le juge social s’est déjà prononcé sur cette question, notamment suite à l’arrêt C.J.U.E. Cimade et Gisti. Dans la présente décision, le juge se prononce de manière plus large sur la non-conformité du recours ouvert en droit belge contre le transfert Dublin, avec des incidences directes sur l’accueil de la requérante, en se fondant sur le règlement Dublin III. Il conclut à la condamnation de FEDASIL a rétablir l’hébergement au motif que le recours en annulation prévu en droit belge contre le transfert Dublin n’est pas conforme au droit au recours effectif introduit par l’article 27 RD III.
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