C.J.U.E., 31 janvier 2013, H.I.D. et B.A. c. Irlande, aff. C-175/11
Le traitement accéléré de la procédure d’asile, soumis à toutes les garanties de la Directive Procédure, ne saurait engendrer un examen moins rigoureux
Résumé
La C.J.U.E. était confrontée à deux questions préjudicielles du juge irlandais relatives à l’application des articles 23 (procédure accélérée ou prioritaire) et 39 (droit à un recours effectif) de la Directive Procédure (ci-après « DP »). Sur la première question, la Cour reconnaît aux États la possibilité d’instituer des procédures prioritaires ou accélérées, sur la seule base de la nationalité des demandeurs d’asile et en dehors de la liste prévue par l’article 23 DP qui est « indicative », sous réserve de respecter les principes et garanties fondamentales posées par ladite directive (Chapitre II et article 23 DP). Dès lors, la marge d’appréciation dont bénéficient les États quant au traitement des procédures d’asile ne doit pas impacter l’examen au fond de la demande qui est entouré de garanties (article 23 DP). Sur la seconde question, la Cour centre son raisonnement autour de la notion de « juridiction indépendante », en raison des problématiques posées par le droit interne. Elle conclut que le système irlandais d’asile, pris dans son ensemble, peut être considéré comme respectant le droit à un recours effectif. Incidemment, elle esquisse les critères du recours effectif au sens de l’article 39 DP.
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