Bruxelles, 29 mars 2018 et Trib. fam. Bruxelles, 15 mai 2018
Preuve de la légalité du séjour antérieur à la déclaration acquisitive de nationalité : le système documentaire fermé vole en éclats
Abstract
Bruxelles, 29 mars 2018 - Les articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 qui établissent une liste exhaustive des titres de séjour pour démontrer le caractère légal de la résidence antérieure à la demande de nationalité sont contraires aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution parce qu’ils restreignent sans justification le champ d’application de l’article 7bis du CNB. Ils doivent être écartés sur la base de l’article 159 de la Constitution, de sorte que le demandeur peut démontrer le séjour légal durant la période requise à l’aide d’autres titres de séjour que ceux qui sont énumérés par ces articles.
Trib. fam. Bruxelles, 15 mai 2018 - La liste des faits personnels graves établie par l’article 1er, § 2, 4°, du CNB et par l’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 est exhaustive. Les infractions sanctionnées par des décisions judiciaires qui n’infligent aucune peine d’emprisonnement ferme au déclarant ne peuvent être considérées comme des faits personnels graves.
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