C.C.E., 30 novembre 2016, n° 178786

Objection de conscience et documentation du CGRA

Authors

  • Sylvie Sarolea

Abstract

La documentation du CGRA doit être produite dans une langue susceptible d’être comprise par le Conseil du contentieux des étrangers et par le requérant. Elle doit en outre respecter les conditions de l’article 26 de l’arrêté royal régissant la procédure du CGRA dès lors qu’il s’agit de procéder à des vérifications factuelles. Une recherche d’information quant à la situation des déserteurs, ce qu’allègue être le requérant, répond à cette définition.

Le refus de faire le service militaire et les sanctions qu’il entraîne peuvent donner lieu à une protection internationale dans trois cas de figure. L’objection est fondée sur des raisons de conscience ; elle est motivée par la contrariété du conflit aux règles élémentaires de la conduite humaine ou, enfin, est liée aux conditions du service militaire. Dans ce dernier cas, si aucune des causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève n’est présente, la protection subsidiaire peut être sollicitée.

Published

2023-02-24

Issue

Section

Case Law Commentaries