C.C.E., 2 avril 2015, n° 142731
L’absence de protection contre une persécution conduit nécessairement à l’octroi d’une protection internationale
Abstract
Le Conseil du contentieux des étrangers réforme une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ayant refusée le statut de réfugié et la protection subsidiaire à un requérant d’origine palestinienne. Faute d’avoir bénéficié d’une assistance de l’U.N.R.W.A., le requérant ne relève pas du champ d’application de l’art. 1, D, de la Convention de Genève mais de l’art. 1, A, par. 2. Le Conseil octroie le statut de réfugié, après avoir retenu le bénéfice du doute, en focalisant l’examen de la demande sur l’incapacité de protection de l’Autorité palestinienne plutôt que sur l’imputabilité des faits aux persécuteurs (armée israélienne et Hamas). Ce raisonnement repose sur deux présomptions dont l’une est tirée expressément de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, relatif aux persécutions passées, et l’autre déduite du considérant 36 de la directive qualification, relatif aux liens familiaux avec des individus victimes de persécution.
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