C.J.U.E., 2 décembre 2014, A, B et C, aff. jointes C-148/13 à C-150/13, EU:C:2014:2406
Les limites à respecter dans l’évaluation de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile
Abstract
Par l’arrêt A, B et C, la C.J.U.E. précise que l’évaluation de l’orientation sexuelle alléguée par un demandeur d’asile doit se réaliser de façon individuelle et en respectant la Charte des droits fondamentaux. D’une part, le caractère individuel de l’évaluation implique que l’orientation sexuelle ne puisse pas être remise en question au seul motif que le demandeur est incapable de répondre à des questions relatives à des stéréotypes ou qu’il a invoqué son orientation sexuelle tardivement. D’autre part, le respect de la Charte implique que le demandeur ne peut pas être interrogé sur ses pratiques sexuelles (droit à la vie privée) et que les preuves d’actes sexuels ainsi que des tests médicaux ne peuvent être ni exigés, ni pris en considération lorsqu’ils sont produits volontairement (droit à la dignité).
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