C.J.U.E. (G.C.), 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi, aff. C-394/12
L’étendue du contrôle du juge national sur la décision de transfert Dublin II réduite comme peau de chagrin ?
Abstract
La requérante somalienne est entrée irrégulièrement dans l’Union européenne (UE) d’abord par la Grèce, puis sortie du territoire de l’UE moins de trois mois, pour y entrer à nouveau par la Hongrie. Elle introduit la demande en Autriche qui décide de transférer vers la Hongrie qui a accepté la prise en charge, en tant que premier pays d’entrée. La juridiction de renvoi se demande si elle doit constater une mauvaise application des critères Dublin et désigner le pays effectivement responsable (Grèce), ainsi qu’en tirer les conséquences sur le plan des droits fondamentaux. La Cour juge que dès lors que la Hongrie a accepté la prise en charge de la demande d’asile, en qualité de « premier pays d’entrée », la requérante ne peut remettre en cause le « choix du critère » à moins de démontrer des défaillances systémiques en Hongrie, portant atteinte à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (CDFUE).
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