C.J.U.E., 6 juin 2013, M.A., B.T., D.A. c. Royaume-Uni, aff. C-648/11
L’Etat responsable de la demande d’asile d’un mineur non accompagné -dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un autre Etat membre- est celui où il se trouve après introduction de sa demande
Abstract
La C.J.U.E. était confrontée à une question préjudicielle du juge anglais relative à l’interprétation de l’article 6, alinéa 2, du Règlement dit « Dublin II » (R.D.). La question était de savoir quel est l’État responsable de la demande d’asile d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre et qui a introduit plusieurs demandes d’asile dans plusieurs États membres de l’UE. La juridiction de renvoi demandait s’il s’agit de l’État où le mineur a introduit sa première demande d’asile ou celui où il se trouve. La Cour de Justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) interprète l’article 6, alinéa 2, du R.D. à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale, et l’objectif de célérité dans le traitement de la demande d’asile assigné au RD. Elle considère dans les circonstances de l’espèce que l’Etat responsable de la demande d’asile du mineur non accompagné, et sans famille qui se trouverait légalement dans un Etat membre de l’UE, est celui dans lequel il se trouve après y avoir déposé une demande d’asile.
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