C.C., 21 mars 2013, n° 43/2013
Demandeurs de protection subsidiaire pour raison médicale et demandeurs de protection subsidiaire du fait d’une situation de violence généralisée: la différence de traitement est raisonnablement justifiée
Abstract
La différence de traitement entre les étrangers qui se sont vus refuser, en première instance, une demande de protection subsidiaire pour raison médicale et ceux qui se sont vus refuser, en première instance, une demande de protection subsidiaire du fait d’une situation de violence généralisée dans le pays d’origine ou de résidence habituelle est raisonnablement justifiée. La seule exception que la Cour a admise à cette interprétation était la suivante : « pour éviter que la limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente n’entraîne pour des personnes qui souffrent d’une maladie grave un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique, il faut qu’ elles puissent recevoir les soins médicaux, tant préventifs que curatifs, nécessaires à écarter un tel risque ».
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