Cour eur. D.H., 18 avril 2013, Mo.M. c. France, req. n° 18372/10

Les documents officiels produits par un demandeur d’asile ne peuvent être hâtivement considérés comme non authentiques

Authors

  • Luc Leboeuf

Abstract

La Cour eur. D.H. considère que le renvoi du requérant, demandeur d’asile tchadien victime de tortures, vers son pays d’origine violerait l’article 3 CEDH. Elle critique par la même occasion l’évaluation sommaire par les autorités françaises de l’authenticité d’un document officiel produit par le demandeur d’asile.

Published

2022-12-14

Issue

Section

Case Law Commentaries