Trib. Trav. Bruxelles (réf.), 24 janvier 2013, n° 12/220/C (définitif)

L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin ne prend fin que lorsqu’il est effectivement transféré et non à l’expiration du délai de l’O.Q.T.

Authors

  • Lilian Tsourdi

Abstract

Le Tribunal du Travail, siégeant en référé, a estimé que les obligations liées à l’accueil d’une mère célibataire afghane et de son bébé de 6 mois, qui ont demandé l’asile et sont soumis à une procédure « Dublin », ne prend fin que lorsque leur transfert vers l’Italie est effectué. Le Tribunal ne s’est pas rallié à l’opinion de FEDASIL selon laquelle le moment où l’O.Q.T. contenu dans l’annexe 26quater prend cours ou expire correspond au « transfert effectif » impliquant l’arrêt de l’aide prévue par la directive 2003/9. Le Tribunal a conclu que même si la décision de FEDASIL de mettre fin à l’aide matérielle de la demandeuse et de son bébé à l’expiration de l’ordre de quitter le territoire respecte la législation belge, cette dernière n’est pas conforme à la directive 2003/9, telle qu'interprétée par la Cour de justice.

Published

2022-12-14

Issue

Section

Case Law Commentaries