C.C.E. (3 juges), 27 novembre 2012, n° 92258
Le contrôle requis par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas restreint « au risque pour la vie », ni au seuil de gravité posé par l’arrêt N. c. R-U de la Cour EDH (article 3 CEDH).
Abstract
La décision de refus d’autorisation de séjour pour motifs médicaux (transposition de la protection subsidiaire) n’est pas correctement motivée. L’administration s’est fondée sur le rapport jugé incomplet du médecin conseil. Il est reproché au médecin conseil de n’avoir pas exercé l’entièreté du contrôle que requiert l’article 9 ter qui n’exige pas de manière systématique un « risque pour la vie ». Au côté du risque vital, l’article 9 ter précité prévoit deux autres hypothèses : risque réel pour l’intégrité physique ou de traitement inhumain et dégradant.
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2022-12-14
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Case Law Commentaries
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