C.J.U.E. (G.C.), arrêt du 1er aout 2022, R.O. / BUNDESREPUBLIK Deutschland, C-720/20, ECLI:EU:C:2021:270
La demande d’asile introduite par un mineur dans son État de naissance, qui n’est pas l’État qui a accordé le statut de réfugié à ses parents antérieurement, devra être examinée et ne pourra pas être rejetée pour « irrecevabilité »
Abstract
La Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne, interrogée par le tribunal administratif allemand de Cottbus, devait se prononcer sur l’interprétation du Règlement dit « Dublin III » et de la Directive dite « Procédures ». La question portait sur la demande de protection internationale d’un mineur dans l’État membre où il est né et où résident ses parents, qui n’est pas l’État qui leur a accordé le statut de réfugié antérieurement. La juridiction de renvoi demandait d’abord à la Cour si le Règlement « Dublin III » trouve à s’applique et si l’État responsable de la demande d’asile de l’enfant mineur est l’État qui a reconnu le statut de réfugié aux parents, avant sa naissance. Ensuite, la juridiction de renvoi interrogeait la Cour pour savoir si la demande d’asile dudit mineur pouvait être déclarée « irrecevable », au motif que ses parents bénéficient déjà d’une protection dans un autre État membre en application de la Directive « Procédures ». La Grande Chambre conclut que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce. Elle s’appuie sur d’autres dispositions existantes pour conclure, qu’en l’espèce, l’État responsable de la demande d’asile du mineur de parents -qui ont déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre- est le premier État où il dépose sa demande, qui ne peut rejeter la demande pour « irrecevabilité ».
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