Comité droits de l’homme des Nations unies, communication n° 2640/2015, R.I.H. et S.M.D. c. Danemark, 13 juillet 2017
Traitement dégradant et conditions de vie misérables
Résumé
Le Comité des droits de l’homme considère que le renvoi d’une famille syrienne, bénéficiaire de la protection subsidiaire, vers la Bulgarie ne constitue pas un traitement dégradant au sens de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité justifie sa décision en arguant l’absence de vulnérabilité dans le chef des auteurs de la communication. Leur situation n’est pas la même que celle dans l’affaire Jasin contre Danemark, dans laquelle le Comité a conclu à la violation de l’article 7 en raison du renvoi vers l’Italie d’une famille somalienne composée d’une mère célibataire et de trois enfants malades. Par ce raisonnement, le Comité adopte une approche conjoncturelle et individualisée des traitements cruels, inhumains, dégradants. Le Comité relativise donc ce droit en principe absolu en exigeant « a special situation of vulnerability », selon une échelle ascendante. Ce qui hier était un traitement dégradant peut ne pas l’être aujourd’hui en raison d’une approche individualisée de la notion de vulnérabilité.
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