C.J.U.E., 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Slovénie
Résumé
Par un arrêt du 16 février 2017, la Cour de Justice de l’Union européenne poursuit un raisonnement initié dans ses arrêts KARIM et GEZELBASH sur les exigences d’examen du risque de violation de l’article 4 CFDUE lors d’un transfert Dublin, même en l’absence de défaillances systémiques dans le pays responsable. Lorsque le transfert du demandeur d’asile, dont l’état de santé du demandeur d’asile est particulièrement grave, pourrait avoir des conséquences pourraient être irréversibles, les autorités doivent tenir compte de tous les éléments médicaux à la cause et écarter ce doute d’un risque lié au transfert lui-même, y compris sur un plan psychique. Pour cela, elles doivent prendre des précautions suffisantes, sous le contrôle du juge national. À défaut de précautions suffisantes, l’Etat requérant peut être amené à en suspendre l’exécution, même s’il n’est pas tenu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire. La Cour souligne que si le transfert est exécuté, l’État requérant est seul responsable des conséquences qui pourraient en découler. En tout état de cause, passé le délai de six mois sans transfert, il sera responsable de la demande d’asile.
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