C.C.E., 27 mars 2014, n° 121525
L’examen des preuves transmises par le demandeur d’asile pendant la procédure Dublin et le contrôle du juge national
Résumé
Dans l’arrêt commenté du 27 mars 2014, le requérant camerounais a introduit une demande d’asile en Belgique en mai 2013. L’Office des étrangers (ci-après O.E.) a demandé à l’Espagne une demande de prise en charge Dublin, sur la base du fichier Eurodac comportant les empreintes du requérant prises courant 2012 en Espagne. Le requérant avait, pour sa part, également sollicité des instances belges qu’elles se reconnaissent responsables de sa demande d’asile sur le fondement d’un retour au Cameroun de plus de trois mois, avec documents de son pays à l’appui. L’O.E. a refusé de les prendre en compte, arguant que leur contenu ne constituait pas « une preuve de l’authenticité de leur contenu ». Le C.C.E. a jugé « cette justification inintelligible » et la motivation du transfert Dublin « insuffisante et inadéquate au regard des circonstances de la cause » (annulation).
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