https://ojs.uclouvain.be/index.php/EDEM/issue/feedCahiers de l'EDEM2025-07-17T12:58:34+00:00CeDIEcedie@uclouvain.beOpen Journal Systems<p><span class="" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Noto Sans', -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 14px; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial;">Les Cahiers sont rédigés par l’EDEM, l’équipe Droits et migrations, constituée à l’UCLouvain au sein du CeDIE. Chaque mois, ils se proposent de présenter quelques arrêts récents d’une juridiction nationale ou internationale dans ses domaines d’études, à savoir la mise en œuvre du droit de l’asile et des migrations tant au niveau international que national, belge et parfois comparé. Les Cahiers contiennent des commentaires en français et en anglais.</span></p>https://ojs.uclouvain.be/index.php/EDEM/article/view/88863Cour eur. D.H., 20 mai 2025, S.S. et autres c. Italie, req. n° 21660/182025-07-17T12:55:28+00:00Anne-Laurence Grafcedie@uclouvain.be<p>Dans sa décision rendue le 20 mai 2025 dans l’affaire<em> S.S. et autres c. Italie</em>, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les requérants, qui se trouvaient en détresse en mer dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) libyenne, ne se trouvaient pas sous la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1er CEDH. Cette décision était très attendue car elle concerne l’action inverse des « push-backs » par l’Italie. Alors que dans l’arrêt <em>Hirsi Jamaa et autres c. Italie</em>, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu à une violation de la CEDH par les autorités italiennes qui avaient intercepté des migrants dans les eaux internationales et les avaient repoussés (« push ») vers le continent africain, la controverse juridique concernait dans l’affaire <em>S.S.</em> l’implication de l’Italie dans les opérations d’interception en mer par les autorités libyennes, visant à empêcher les migrants d’accéder au territoire européen (« pull »). La Cour a estimé que, malgré son aide logistique et opérationnelle aux garde-côtes libyens et en l’espèce la désignation de la Libye comme État responsable du sauvetage, l’Italie n’avait pas (eu) de « contrôle effectif » sur les personnes ou le territoire, qui mettrait en jeu sa responsabilité à la lumière de la CEDH. </p>2025-07-17T00:00:00+00:00(c) Tous droits réservés 2025https://ojs.uclouvain.be/index.php/EDEM/article/view/88873C.J.U.E., 3 avril 2025, Barouk, aff. C‑283/24, EU:C:2025:2362025-07-17T12:56:49+00:00Eleonora Frascaeleonora.frasca@uclouvain.beAlice Sinonalice.sinon@uclouvain.be<p>Dans l’arrêt <em>Barouk</em>, la Cour de justice de l’Union européenne précise les pouvoirs du juge national en matière d’examen médical des demandeurs d’asile. Elle affirme que, pour assurer un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 46, § 3, de la directive « procédures », le juge doit pouvoir ordonner un tel examen, même en l’absence de disposition prévoyant cette faculté dans le droit national. Cet arrêt remet en cause les pratiques belges : le Conseil du contentieux des étrangers ne peut actuellement ni ordonner un examen médical ni imposer au CGRA d’en organiser un. Il implique une nécessaire adaptation des règles nationales. L’arrêt offre aussi la possibilité de mettre en évidence la pénurie de médecins disponibles pour effectuer ces examens, notamment pour l’établissement de rapports médicaux conformes au Protocole d’Istanbul.</p>2025-07-17T00:00:00+00:00(c) Tous droits réservés 2025https://ojs.uclouvain.be/index.php/EDEM/article/view/88883C.C.E., 11 avril 2025, n° 324 956 2025-07-17T12:58:34+00:00Isaac Brock Muhambyabrock.isaac@uclouvain.be<p>Le renouvellement de séjour comme chercheur d’emploi après l’obtention d’un diplôme en Belgique par un étudiant étranger constitue le cœur de l’arrêt n° 324 956 du Conseil du contentieux des étrangers. Le C.C.E. rejette l’idée de réduire ce renouvellement de séjour à une simple prolongation administrative et rappelle que la directive 2016/801 (art. 25) et son pendant belge de la loi du 15 décembre 1980 (art. 61/1/9) visent l’insertion professionnelle durable, non une simple extension formelle. Confrontant ce principe aux réalités socio-économiques (notamment le chômage élevé), l’arrêt met en évidence que moins d’un tiers des diplômés étrangers parviennent à valoriser leurs compétences dans la fenêtre légale. En annulant l’irrecevabilité du renouvellement du séjour fondé sur le prétendu caractère « temporaire » du séjour, le C.C.E. exige un regard pragmatique sur l’effectivité des droits.</p>2025-07-17T00:00:00+00:00(c) Tous droits réservés 2025