Cour eur. D.H., 20 mai 2025, S.S. et autres c. Italie, req. n° 21660/18
Affaire des « pull-backs » en mer Méditerranée : dans sa décision S.S., la Cour conclut à l’absence de juridiction de l’Italie sous l’angle de la CEDH – Critique et analyse des « autres possibles »
Résumé
Dans sa décision rendue le 20 mai 2025 dans l’affaire S.S. et autres c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les requérants, qui se trouvaient en détresse en mer dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) libyenne, ne se trouvaient pas sous la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1er CEDH. Cette décision était très attendue car elle concerne l’action inverse des « push-backs » par l’Italie. Alors que dans l’arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu à une violation de la CEDH par les autorités italiennes qui avaient intercepté des migrants dans les eaux internationales et les avaient repoussés (« push ») vers le continent africain, la controverse juridique concernait dans l’affaire S.S. l’implication de l’Italie dans les opérations d’interception en mer par les autorités libyennes, visant à empêcher les migrants d’accéder au territoire européen (« pull »). La Cour a estimé que, malgré son aide logistique et opérationnelle aux garde-côtes libyens et en l’espèce la désignation de la Libye comme État responsable du sauvetage, l’Italie n’avait pas (eu) de « contrôle effectif » sur les personnes ou le territoire, qui mettrait en jeu sa responsabilité à la lumière de la CEDH.
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