C.C.T., 6 décembre 2018, A.H. c. Suisse, Com. n° 758/2016
Le Comité contre la torture face aux accords entre États visant à prévenir les mouvements secondaires des réfugiés. L’exigence procédurale d’un examen individualisé, qui tienne compte des vulnérabilités particulières.
Résumé
Par la décision A.H. c. Suisse, rendue relativement au renvoi d’un demandeur d’asile par la Suisse vers l’Italie, où il avait précédemment obtenu le statut de réfugié, le Comité contre la torture des Nations-Unies précise les garanties de respect des droits fondamentaux applicables au renvoi d’un demandeur d’asile vers un premier pays d’asile. Il le fait en exigeant un examen individualisé qui tienne compte des vulnérabilités propres au requérant, en l’occurrence les besoins médicaux spécifiques résultant des séquelles d’actes de torture. Il confirme l’approche jurisprudentielle adoptée par la précédente décision A.N. c. Suisse (2018), adoptée quelques mois plus tôt relativement au transfert vers l’Italie, en application du règlement Dublin, d’un demandeur d’asile érythréen souffrant de graves troubles psychologiques, dont il étend les enseignements à l’hypothèse du renvoi vers un premier pays d’asile. Ce faisant, le Comité apporte sa pierre à l’édifice balbutiant de la gouvernance mondiale en matière d’asile, suivant la direction esquissée par les Pactes mondiaux des Nations-Unies. Il contribue également, de manière indirecte, aux débats européens relatifs au principe de confiance mutuelle, tel qu’il s’applique dans le cadre de la mise en œuvre du droit européen de l’asile notamment.
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