C.J.U.E., H.T., aff. C-373/13, EU:C:2015:543
Révocation du titre de séjour d’un réfugié et "raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public" : clarification de la C.J.U.E.
Résumé
La Cour de justice de l’Union européenne considère que le titre de séjour d’un réfugié peut être révoqué soit au titre de l’article 24, § 1er, de la directive qualification lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, soit en application de l’article 21, § 3, de la directive lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe de non-refoulement prévue à l’article 21, § 2. La Cour juge également que le soutien à une association terroriste inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme peut constituer une des « raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public », au sens de l’article 24, § 1er, même si les conditions prévues à l’article 21, § 2, ne sont pas réunies. Toutefois, les autorités compétentes sont tenues de procéder, sous le contrôle des juridictions nationales, à une appréciation individuelle des éléments de fait spécifiques relatifs tant aux actions de l’association qu’à celles du réfugié.
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