Ch. Conseil du Luxembourg (div. Arlon), 4 avril 2014 et Mis. acc. (Liège), 22 avril 2014
Le droit d’être entendu et la détention d’un étranger en séjour irrégulier : une application bancale de la jurisprudence européenne par le juge belge
Résumé
En première instance, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance du Luxembourg a jugé que, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’étranger a été entendu préalablement à la décision de maintien en lieu déterminé, la détention de ce dernier est illégale. Peu importe à cet égard qu’une telle audition préalable soit prévue par la règlementation belge : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre est consacré par l’article 41, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En appel, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a réformé l’ordonnance de la Chambre du conseil, estimant que le droit d’être entendu ne requiert pas que le demandeur fasse connaître son point de vue oralement plutôt que par écrit, ce qu’il avait fait en espèce en développant, dans sa demande d’asile, les éléments sur lesquels il entendait voir statuer l’administration.
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